Arrêt N°21-047/CC/CRIM du 23 juin 2021 - Cour de cassation - Chambre criminelle: matière pénale
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-trois juin deux mille vingt un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
1) M. B et F, né vers 1955 à Kélémé/Bouza, cultivateur y demeurant ;
2) M. I et R, né vers 1980 à Karayé/Bouza, cultivateur y demeurant ;
Demandeurs ;
D’une part ;
ET
1- MINISTERE PUBLIC ;
2- I. M. A et de Amina, né vers 1996 à Haraga/Bouza, éleveur y demeurant ; Et trois autres
Défendeurs;
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Ibrahim Malam Moussa, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les pourvois de M. B et de M. I enregistrés au greffe de la cour d’appel de Tahoua sous le numéro 003/2020 du 19 mai 2020, contre l’arrêt n°007/G/CAT/2020 du 19/05/2020, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Tahoua statuant par défaut à l’égard de toutes les parties en matière correctionnelle et en dernier ressort qui a :
- reçu l’appel des parties civiles régulier en la forme ;
- confirmé le jugement attaqué relativement aux intérêts civils et dans toutes ses autres dispositions ;
- condamné les parties civiles aux dépens.
Vu la loi organique n° 2013-03 du 13 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le Code de Procédure Pénale en ses articles 477, 563, 565, 572 ;
Vu les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ensemble les pièces du dossier.
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
Attendu qu’aux termes de l’article 564 al5 du code de procédure pénale : « Le délai de pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification. A l’égard de la partie civile, ce délai court à compter de l’expiration des délais fixés à l’article 477 ».
Attendu qu’aux termes de l’article 477 du Code de Procédure Pénale « si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside sur le territoire de la République ; un mois dans les autres cas ».
Attendu qu’en l’espèce il n’y a pas eu de signification, que dès lors le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir à plus forte raison expiré ; Qu’en conséquence, les pourvois de M. B et de M. I formés le 19/05/2020 c’est-à-dire le jour même où l’arrêt par défaut a été rendu ; l’ont été avant l’expiration du délai d’opposition doivent être déclarés irrecevables.
Attendu qu’il convient de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevables les pourvois de M. B et M. I,
- Les condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le PRESIDENT ET LA GREFFIERE. /
Président :M. Salissou Ousmane
Conseillers : M. Ibrahim M. Moussa, M. ABDOU Mahamadou Maïchanou
Ministère Public : M. Emilien A. Bankolé
Greffière : Me Balkissa Lawali Idi
Rapporteur : M. Ibrahim Malam Moussa